Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985

Article 7

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 7 janvier 1986

La vérification primitive résulte :
1. Soit du contrôle de chaque instrument fabriqué, par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ; les frais occasionnés par les essais et le transport des éthylomètres sont à la charge du demandeur.
2. Soit de l'approbation préalable et de la surveillance par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant en France, lorsqu'ils assurent une qualité suffisante des instruments fabriqués ; ces instruments sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au samedi 19 juillet 2003