Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985

Article 3

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 7 janvier 1986

L'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments en service est de :
  • 0,032 milligramme par litre, pour toute concentration inférieure à 0,40 milligramme par litre ;
  • 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre ;
  • 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure à 2 milligrammes par litre ;
  • 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 milligrammes par litre.

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Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au samedi 19 juillet 2003