Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985

Article 10

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 7 janvier 1986

Les essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique sont sanctionnés par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.
La vignette doit être lisible en même temps que le résultat du mesurage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au samedi 19 juillet 2003