Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985

Article 1

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 7 janvier 1986

Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air alvéolaire expiré, dénommés ci-après éthylomètres, lorsqu'il sont utilisés en application de l'article L. 1er du code de la route et de l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.
Les éthylomètres peuvent mesurer, outre la concentration d'alcool éthylique, la concentration d'autres alcools, notamment d'alcool méthylique ou d'alcool isopropylique.

Effets de cet article

cite

 Code des débits de boissons L88 Code de la route L1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au samedi 19 juillet 2003