Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 9

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du commissaire de la République. Le commissaire de la République la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le commissaire de la République fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le jeudi 30 mai 1996

La commission se réunit au moins deux fois par an

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le commissaire de la République fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au mercredi 29 mai 1996

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du commissaire de la République. Le commissaire de la République la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le commissaire de la République fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.