Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 7

Abrogé9 avril 2000

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le jeudi 30 mai 1996

Le mandat des membres de la commission cesse de plein

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au mercredi 29 mai 1996

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.