Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000
" Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
" Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "