Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 6

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa du même article.
" Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
" Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le jeudi 30 mai 1996

Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territorialesest égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du du premier alinéa du même article.

" Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territorialesest égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publicsde coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publicsont au moins un représentant.

"

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au mercredi 29 mai 1996

Le nombre des sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée est égal au quotient par cinquante du nombre des communes bénéficiaires de la seconde part. Ce nombre ne peut être ni inférieur à trois ni inférieur ou égal au nombre total des sièges attribués au titre des 2° et 3° du premier alinéa du même article.

Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 est égal au quotient par cinquante du nombre des communes ayant exercé l'option mentionnée au septième alinéa de l'article 103 de la même loi. Ces communes ont au moins un représentant.

Le nombre des sièges attribués au titre du 3° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 est égal au quotient par cinquante du nombre des groupements de communes intéressés. Ces groupements ont au moins un représentant.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le commissaire de la République.