Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985

Article 8

Créé le 3 janvier 1986

Le coefficient mentionné au 2° du premier alinéa de l'article 6 est égal au quotient de la participation théorique de chaque département par la moyenne annuelle des dépenses exposées par le département pour la réalisation des opérations définies à l'article 2 de 1971 à 1985 ou, pour les départements mentionnés à l'article 78 de la loi de finances pour 1985, de 1970 à 1984.
Les montants annuels servant au calcul de la moyenne sont actualisés en valeur 1986 dans les conditions prévues à l'article 4.

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En vigueur depuis le vendredi 3 janvier 1986