Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985

Article 15

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Créé le 29 décembre 1985 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les garanties données par le fonds spécial pour le développement économique ne sont pas exclusives des autres garanties habituellement exigées des emprunteurs par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, nonobstant les garanties du fonds visées à l'article 16 ci-dessous.

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En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au mercredi 5 novembre 2014