Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Article 29

Créé le 29 décembre 2006

La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. Elle doit être motivée.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 709, 711 à 718

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007