Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Article 28

Créé le 29 décembre 2006

La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007