Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Article 8

Créé le 29 décembre 2006

Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article 2.
Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007

Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article 2.

Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.