Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985

Article 1

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 31 décembre 2005

Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaireest celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centreprincipal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne

En vigueur du jeudi 1 juin 1989 au vendredi 21 octobre 1994

Le tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général du

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 31 mai 1989

Le tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général du redressement judiciaire ou de la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, son principal établissement.