Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 8 juillet 2000
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours.