Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985

Article 11

Créé le 20 décembre 1985

Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision.
Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 20 décembre 1985 au mercredi 20 mai 2009

Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision.

Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement.