Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985

Article 9

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Effets de cet article

cite

 Code rural 413

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.