Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985

Article 7

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
  • lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
  • à tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.

Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.

Effets de cet article

cite

 Code rural 413

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :

lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;

à tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.

Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.