Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985

Article 6

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.

Effets de cet article

cite

 Code rural 413

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989