Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985

Article 7

Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 24 juin 2005 au 25 juillet 2005

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonction ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 juin 2005 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du mardi 27 juin 1989 au jeudi 23 juin 2005

En vigueur du dimanche 8 décembre 1985 au lundi 26 juin 1989