Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 24 juin 2005 au 25 juillet 2005
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonction ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonction ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.