Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985

Article 13

Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 24 juin 2005 au 25 juillet 2005

L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 juin 2005 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du mardi 27 juin 1989 au jeudi 23 juin 2005

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 26 juin 1989

En vigueur du dimanche 8 décembre 1985 au mardi 1 mars 1988