Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 24 juin 2005 au 25 juillet 2005
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien.