Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985

Article 4

Créé le 1 décembre 1985 · En vigueur du 29 janvier 1991 au 16 juillet 2004

Outre les présidents et vice-présidents, le conseil comprend :
1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux, soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article 9 bis du décret du 21 août 1985 modifié susvisé.
2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, ainsi que deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole.
3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9 bis du décret du 21 août 1985.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au vendredi 16 juillet 2004

Outre les présidents et vice-présidents, le conseil comprend :

1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil généralainsi que sixmaires ou conseillers municipaux, soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° del'article 9 bisdu décret du 21 août 1985 modifié susvisé.

2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans lesservices administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que lesétablissements publics d'enseignement supérieur : quinze représentants des personnels desservices administratifs et des établissements scolaires dontau moins un

représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dansles classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnelsdes établissements publics d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, ainsi que deux représentantsdes établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régionalde l'enseignement agricole. 3° Sept parentsd'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9 bis du décret du 21 août 1985.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat,du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

En vigueur du dimanche 1 décembre 1985 au lundi 28 janvier 1991

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

1. Dix-sept membres représentant la région, le département et les communes : six conseillers régionaux désignés par le conseil régional, six conseillers généraux désignés par le conseil général, cinq maires soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 août 1985 précité ;

2. Dix-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré et des établissements d'enseignement et de formation agricoles, dont deux membres représentant les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation agricoles siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

3. Dix-sept membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves, six représentant les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un représentant les établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture, quatre représentants des organisations syndicales de salariés et quatre représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un des exploitants agricoles, nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le département, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le commissaire de la République sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et le président du comité économique et social de la région ou son représentant.

Les membres représentant les personnels et ceux représentant les usagers sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 21 août 1985 précité.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le commissaire de la République. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au commissaire de la République.

A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.