Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2 et L. 353-1 à L. 353-17 ;

Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu le programme prioritaire d'exécution n° 10 annexé à la loi n° 83-1180 du 14 décembre 1983 définissant les moyens d'exécution du 9e Plan.

Créé le 24 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré qui ont préalablement signé avec l'Etat un contrat-cadre définissant une nouvelle politique des loyers doivent être conformes à la convention type annexée au présent décret.

Créé le 8 octobre 1999

Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux dispositions des articles R. 353-2 à R. 353-12, R. 353-16 (1° et 2°), R. 353-17 à R. 353-21 du code précité.

Créé le 24 novembre 1985

Le loyer maximum des logements ainsi que les conditions d'évolution de ce loyer et du loyer pratiqué sont fixés par la convention.

Créé le 25 juillet 1996

Par dérogation au 2° de l'article R. 353-16, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Cette surface corrigée est affectée d'un correctif d'ensemble tenant compte de la qualité thermique du local et de l'immeuble.
Ce correctif d'ensemble est obtenu en appliquant à cette surface, par somme algébrique, la formule suivante :
SR x 0,2 (1,7 - G)
dans laquelle
SR est la somme des surfaces réelles des pièces et annexes du logement, déterminées conformément à l'article 5 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié ;
G est le coefficient volumique de déperditions thermiques du bâtiment d'habitation où est situé le logement. Ce coefficient, exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius, est défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Sauf pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux après le 1er mai 1974, le coefficient est calculé à partir d'un diagnostic thermique.

Créé le 25 juillet 1996

Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux engagements de portée générale joints à la convention type annexée à l'article R. 353-1 du code précité. Toutefois, le modèle de décompte de surface corrigée prévu par l'article R. 353-19 est remplacé par le modèle joint en annexe quand le loyer est fixé au mètre carré de surface corrigée.

Créé le 24 novembre 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 24 novembre 1985

Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes