Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 9

Créé le 20 novembre 1985 · En vigueur du 24 août 1990 au 18 mars 2008

Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
" Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter. "

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 août 1990 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au jeudi 23 août 1990