Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 8

Créé le 20 novembre 1985

Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au mardi 18 mars 2008