Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 5

Créé le 20 novembre 1985 · En vigueur du 27 octobre 1989 au 18 mars 2008

Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° du premier alinéa de l'article 2, ou du c du 2° de l'article 3, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
" Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
" Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département. "

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 octobre 1989 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au jeudi 26 octobre 1989