Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 4

Créé le 20 novembre 1985

La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article 2.
Toutefois, les dispositions du 2° du premier alinéa de cet article ne sont pas applicables à la commission de concertation de Paris, qui comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

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En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au mardi 18 mars 2008