Abrogé19 mars 2008
Créé le 20 novembre 1985
La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article 2.
Toutefois, les dispositions du 2° du premier alinéa de cet article ne sont pas applicables à la commission de concertation de Paris, qui comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
Toutefois, les dispositions du 2° du premier alinéa de cet article ne sont pas applicables à la commission de concertation de Paris, qui comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.