Abrogé19 mars 2008
Créé le 20 novembre 1985
Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le commissaire de la République du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.