Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 11

Créé le 20 novembre 1985

Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le commissaire de la République du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au mardi 18 mars 2008