Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 10

Créé le 20 novembre 1985 · En vigueur du 24 août 1990 au 18 mars 2008

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande. "

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 août 1990 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au jeudi 23 août 1990