Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 1

Créé le 20 novembre 1985 · En vigueur du 28 décembre 1996 au 18 mars 2008

Les commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 sont instituées dans les conditions fixées par le présent décret.
Il est institué une commission de concertation au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur, par décision du commissaire de la République de la région où est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
Dans les académies de la Martinique, de la guadeloupe et de la Guyane une commission de concertation est instituée au chef-lieu de chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane et de la Martinique ; chaque commission exerce l'ensemble des compétences dévolues aux commissions de concertation instituées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au vendredi 27 décembre 1996