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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 8

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.
La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les autres attachés stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Les attachés stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.

La durée effective du stage, à l'exception de la durée

Les autres attachés stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

Les attachés stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 2 août 2004

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.

La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Les autres inspecteurs stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit versés sur leur demande et dans la limite des emplois vacants dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.