Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985

Article 33

Créé le 17 octobre 1985 · En vigueur du 4 octobre 2003 au 4 mai 2012

Tout titulaire d'une autorisation d'exploiter une canalisation de transport de gaz qui entend arrêter même partiellement cette exploitation doit, six mois au moins avant cet arrêt, adresser à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation une demande de renonciation totale ou partielle. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la continuité du service public, la sécurité des installations et le retrait des parties de canalisations ou des équipements qui pourraient provoquer des risques pour la sécurité publique et la protection de l'environnement.
La demande de renonciation est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du samedi 4 octobre 2003 au vendredi 4 mai 2012

Tout titulaire d'une autorisation d'exploiter une canalisationde transport de gaz qui entend arrêter même partiellement cette exploitation doit, six mois au moins avant cet arrêt, adresser à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation unedemande de renonciation totale ou partielle. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la continuité du service public, la sécurité des installations et le retrait des partiesde canalisations ou des équipements qui pourraient provoquer des risques pour la sécurité publique et la protection del'environnement. Lademande de renonciation est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est prononcée parl'autorité administrative qui a délivrél'autorisation. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

En vigueur du jeudi 17 octobre 1985 au vendredi 3 octobre 2003

Avant l'octroi de la concession, le ministre chargé du gaz peut, sur demande du transporteur, autoriser l'exploitation des ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession à des clauses et conditions provisoires applicables jusqu'à l'intervention de l'acte de concession.