Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985

Article 32

Créé le 17 octobre 1985 · En vigueur du 4 octobre 2003 au 4 mai 2012

Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue à l'article 5 du présent décret, ont été respectées.
A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours, un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les liaisons avec les autorités publiques chargées des secours et avec le plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du samedi 4 octobre 2003 au vendredi 4 mai 2012

Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le titulaire de l'autorisationest tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue à l'article 5 du présent décret, ont été respectées.

A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours,un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations etl'environnement. Ce plan précise les liaisonsavec les autorités publiques chargées des secours et avec le plande secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants.

En vigueur du mardi 2 mai 1995 au vendredi 3 octobre 2003

Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant,notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du présent décret,ont été respectées.

A cette occasion, le transporteur communique un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance de l'ouvrage, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenu à l'ouvrage et leur liaison avec les moyens de secours publics.

En vigueur du jeudi 17 octobre 1985 au lundi 1 mai 1995

Avant la mise en service d'ouvrages de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant et notamment celles de l'arrêté ministériel définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustible ont été respectées.