Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985

Article 30

Créé le 17 octobre 1985 · En vigueur du 4 octobre 2003 au 4 mai 2012

Le titulaire de l'autorisation a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du samedi 4 octobre 2003 au vendredi 4 mai 2012

Le titulaire de l'autorisationa le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.

En vigueur du jeudi 17 octobre 1985 au vendredi 3 octobre 2003

Quel que soit le régime sous lequel le transport est exploité, le transporteur a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, pour les ouvrages concédés ou susceptibles de l'être, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.