Décret n°84-972 du 26 octobre 1984

Article 1

Créé le 1 novembre 1984 · En vigueur depuis le 23 juin 2025

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-1 Code général de la fonction publiqueart. L621-1 Code général de la fonction publiqueart. L631-3 Code général de la fonction publiqueart. L631-6 Code général de la fonction publiqueart. L631-7 Code général de la fonction publiqueart. L631-8 Code général de la fonction publiqueart. L631-9 Code général de la fonction publiqueart. L633-1 Code général de la fonction publiqueart. L634-1 Code général de la fonction publiqueart. L641-2 Code général de la fonction publiqueart. L641-3 Code général de la fonction publiqueart. L643-1 Code général de la fonction publiqueart. L644-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12 Code général de la fonction publiqueart. L822-21

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-564 du 21 juin 2025art. 8

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code généralde la fonction publiqueportant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même codesont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 22 juin 2025

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 14

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont

Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1984 au samedi 23 février 2019

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.