Abrogé par Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 - art. 24
Créé le 29 octobre 1984
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le conseil d'administration est également convoqué à la demande d'un des ministres de tutelle. Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander sa convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.