Abrogé par Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 - art. 24
Créé le 29 octobre 1984
Le conseil d'administration peut, à sa première réunion et pendant les six mois qui suivent, délibérer valablement en l'absence des représentants du personnel et des élèves.
Pour la première élection des représentants du personnel, l'éligibilité n'est pas subordonnée à la condition d'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 1983.