Article précédent

Article suivant

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984

Article 20

Créé le 29 octobre 1984

Le conseil d'administration peut, à sa première réunion et pendant les six mois qui suivent, délibérer valablement en l'absence des représentants du personnel et des élèves.
Pour la première élection des représentants du personnel, l'éligibilité n'est pas subordonnée à la condition d'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 1983.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-291 du 5 avril 2013art. 24

En vigueur du lundi 29 octobre 1984 au dimanche 7 avril 2013

Le conseil d'administration peut, à sa première réunion et pendant les six mois qui suivent, délibérer valablement en l'absence des représentants du personnel et des élèves.
Pour la première élection des représentants du personnel, l'éligibilité n'est pas subordonnée à la condition d'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 1983.