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Décret n°84-969 du 26 octobre 1984

Article 10

Créé le 29 octobre 1984

Un commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil de perfectionnement. Il peut se faire représenter aux séances par un fonctionnaire placé sous son autorité. Il peut, à tout moment, se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification.
Il informe les ministères de tutelle des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration, et des délibérations adoptées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-291 du 5 avril 2013art. 24

En vigueur du lundi 29 octobre 1984 au dimanche 7 avril 2013

Un commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil de perfectionnement. Il peut se faire représenter aux séances par un fonctionnaire placé sous son autorité. Il peut, à tout moment, se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification.
Il informe les ministères de tutelle des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration, et des délibérations adoptées.