Décret n°84-846 du 12 septembre 1984

Article 8

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de la possibilité d'obtenir du juge d'instance la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisieinforme le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de la possibilité d'obtenir du juge d'instance la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.

Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisieen fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 22 décembre 1999

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de la possibilité d'obtenir du juge d'instance la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.

Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.