Décret n°84-846 du 12 septembre 1984

Article 4

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014

En cas d'appréhension, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressant la copie au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie.
En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014

En cas d'appréhension, les officiers et agents qui ont qualité

En cas de saisie, l'autorité compétentedresse procès-verbal, le notifie au contrevant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.

Si elledécide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétenterestitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 22 décembre 1999

En cas d'appréhension, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressant la copie au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie.

En cas de saisie, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dresse procès-verbal, le notifie au contrevant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure.

S'il décide de ne pas opérer la saisie, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.