Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014
En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.