Décret n°84-846 du 12 septembre 1984

Article 2

Créé le 20 septembre 1984

L'appréhension lorsqu'elle est pratiquée, a lieu au moment de la constatation de l'infraction.
La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu appréhension ou non.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 20 septembre 1984 au mercredi 31 décembre 2014

L'appréhension lorsqu'elle est pratiquée, a lieu au moment de la constatation de l'infraction.

La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu appréhension ou non.