Décret n°84-846 du 12 septembre 1984

Article 1

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction a été constatée.
Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel est situé le port où le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du service chargé du contrôle opérationnel de la police des pêches.
Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été constatée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent

Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental

Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été constatée.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 22 décembre 1999

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction a été constatée.

Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel est situé le port où le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du service chargé du contrôle opérationnel de la police des pêches.