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Décret n°84-795 du 24 août 1984

Article 7

Créé le 25 août 1984

Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.
Lorsque le conjoint ou le concubin, visé au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 août 1984 au mardi 14 novembre 2006