Abrogé15 novembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 7° JORF 15 novembre 2006
Créé le 25 août 1984
Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.
Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.
Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.