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Décret n°84-795 du 24 août 1984

Article 4

Créé le 25 août 1984

La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.
Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 août 1984 au mardi 14 novembre 2006