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Décret n°84-74 du 26 janvier 1984

Article 18

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 1 septembre 2006 au 17 juin 2009

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.
2° (Alinéa abrogé).
3° (Alinéa abrogé).
4° (Alinéa abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-697 du 16 juin 2009art. 18

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au mercredi 17 juin 2009

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues

(Alinéa

abrogé)

.

3° (Alinéa abrogé).

(Alinéa abrogé).

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au jeudi 31 août 2006

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues

2° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées

a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours

b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures

c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant

d) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la

(alinéa abrogé).

4° a) Il est fait mention expresse dans les marchés,

Ces dérogations sont portées sans délai à la connaissance de

b) (alinéa abrogé).

En vigueur du mercredi 17 novembre 1993 au vendredi 21 octobre 2005

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues

2° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées dans les marchés et contrats mentionnés à l'article 13, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux :

a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours

b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures

c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant

d) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la productiond'armes, munitions et matériels de guerre. 3° En cas de difficulté dans l'applicationdes normes homologuées transposant les normes européennes dans les contrats mentionnés au 2° del'article 13, en complément des cas de dérogations prévues au 2° du présent article, il peut être dérogé à l'obligationd'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées transposant des normes européennes, lorsque celles-ci sont impropres à l'application particulière envisagée, ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption.

La personne partie au contrat qui a recours à cette dérogation en informe l'Afnor en précisant les motifs de cette dérogation.

4° a) Il est fait mention expresse dans les marchés, ou contrats visés au 1° de l'article 13,des normes homologuées auxquelles ils dérogent au titre du présent article,et des motifs de ces dérogations.

Ces dérogations sont portées sans délai à la connaissance de l'Association française de normalisation qui fait rapport chaque annéeau groupe interministériel des normes.

b) Il est fait mention du recours à une dérogation au titre du présent article dans les avis de mise en concurrence pour les contrats visés au 2° de l'article 13.

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au mardi 16 novembre 1993

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.

2° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées

a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours

b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures

c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant

d) Lorsqu'il s'agit de marchés d'un montant inférieur aux seuils

e) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la

Il est fait mention expresse dans le marché des normes

Ces dérogations sont portées sans délai par les soins de la personne publique partie au marché à la connaissance de l'Association française de la normalisation, qui fait rapport annuellement au groupe interministériel des normes.

En vigueur du mercredi 18 juillet 1990 au mardi 19 mars 1991

En cas de difficulté dans l'application des normesrendues obligatoires en vertu de l'article12, des

demandes de dérogation peuvent être adresséespar les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision duministre chargé de l'industrie sur proposition du commissaire à la normalisation, au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.

2° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées dans les marchés mentionnés à l'article 13, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux :

a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l'innovation correspondante ;

b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées ;

c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante ;

d) Lorsqu'il s'agit de marchés d'un montant inférieur aux seuils prévus aux articles 123.1 et 321.1 du code des marchés publics.

e) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes, munitions et matériels de guerre.

Il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation.

Ces dérogations sont portées sans délai par les soins de la personne publique partie au marché à la connaissance de l'Association française de la normalisation, qui fait rapport annuellement au Conseil supérieur de la normalisation à ce sujet.

En vigueur du mercredi 1 février 1984 au mardi 17 juillet 1990

En cas de difficulté dans l'application des normes, des dérogations peuvent être accordées aux obligations édictées par les articles 12 et 13 ci-dessus.

Les demandes de dérogation sont présentées, par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par le ministre chargé de l'industrie sur proposition du commissaire à la normalisation, au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.