Décret n°84-591 du 4 juillet 1984

Article 13

Créé le 1 janvier 1985

La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 %. Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 %, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé 5 ans après ; l'échelon Or 4 ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or 2 ans 1/2 après l'échelon Or.

Les mutilés du travail à 100 % reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1985

La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 %. Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 %, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé 5 ans après ; l'échelon Or 4 ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or 2 ans 1/2 après l'échelon Or.

Les mutilés du travail à 100 % reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.