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Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Section 3 : Du troisième concours

Abrogée1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

Section 3 : Du troisième concours
Article 12