Abrogé1 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Créé le 1 septembre 2007
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
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