Décret n°84-58 du 17 janvier 1984

Article 2

Créé le 28 janvier 1984

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. Leur mandat est renouvelable.

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire par décret dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et pour la même durée.

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En vigueur depuis le samedi 28 janvier 1984