Décret n°84-428 du 5 juin 1984

Article 8

Créé le 8 juin 1984 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil d'administration mentionné au 2° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration.

Un membre du conseil d'administration mentionné au 3° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre élu à qui il a donné procuration.

Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2010-879 du 26 juillet 2010art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil d'administration mentionné au 2° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration.

Un membre du conseil d'administration mentionné au 3° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre élu à qui il a donné procuration.

Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du vendredi 20 février 1998 au mercredi 28 juillet 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutellede l'institut.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des

En vigueur du vendredi 8 juin 1984 au jeudi 19 février 1998

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la mer.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.