Décret n°84-428 du 5 juin 1984

Article 4

Créé le 8 juin 1984 · En vigueur du 21 mars 2002 au 31 décembre 2023

Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur et les administrations intéressées, l'institut est chargé :
1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;
2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;
3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;
4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l'institut, la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;
5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général ;
6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;
7° D'apporter son concours à la formation, à la recherche et par la recherche ;
8° De participer à la recherche européenne, et notamment aux programmes de la Communauté européenne, ainsi qu'aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin et côtier ;
9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.
L'institut est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au dimanche 31 décembre 2023

Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur etles administrations intéressées, l'institut est chargé :

1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou

2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de

3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux

4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant

5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt

6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou

7° D'apporter son concours à la formation, à la recherche

8° De participer à la recherche européenne, et notamment aux programmes de la Communauté européenne, ainsi qu'aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin et côtier ;

9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur

L'institut est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et

En vigueur du vendredi 20 février 1998 au mercredi 20 mars 2002

Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec

1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou

2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de

3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux

4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçantla tutellede l'institut, la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;

5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt

6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou

7° D'apporter son concours à la formation, à la recherche

8° De participer aux activités des organismes internationaux de recherche

9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur

L'institut est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et

En vigueur du vendredi 8 juin 1984 au jeudi 19 février 1998

Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique ainsi qu'avec les administrations intéressées, l'institut est chargé :

1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;

2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;

3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;

4° D'assurer, dans les limites déterminées par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la mer, la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;

5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général ;

6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;

7° D'apporter son concours à la formation, à la recherche et par la recherche ;

8° De participer aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin ;

9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.

L'institut est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en oeuvre.